L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 4; D. 1604-93, a. 3; A.M. 2019-012, a. 40.
4. Erreur: Une personne qui a signé ou transmis un bulletin conformément aux articles 45 ou 46 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) doit sans délai adresser un avis de correction si elle se rend compte qu’elle a commis une erreur ou si elle obtient une information supplémentaire; elle doit fournir à l’appui de ses prétentions toute preuve documentaire en sa possession.
Copie de cet avis doit être transmise aux autres personnes qui ont signé le formulaire visé au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 4; D. 1604-93, a. 3.